Repas des 35 ans de l'APAH-Finances
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Les membres du conseil d'administration, les membres du bureau ainsi que tous les délégué(e)s de l'association vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année et vous présentent les meilleurs voeux de l'APAH-Finances pour vous et tous les vôtres.
Bonne année 2023.
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Le congé de solidarité familiale permet à un agent public de rester auprès d'un proche en fin de vie. Il peut consister en une cessation temporaire d'activité (continue ou fractionnée par périodes d'au moins 7 jours) ou en un passage temporaire à temps partiel. Ce congé est non rémunéré mais l'agent peut demander à bénéficier de allocation journalière d'accompagnement à domicile d'une personne en fin de vie.
Fonctionnaire titulaire ou stagiaire :
Conditions :
Le congé de solidarité familiale peut être accordé pour rester auprès d'un proche vivant à domicile, atteint d'une maladie mettant en jeu le pronostic vital, ou se trouvant en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable. La personne accompagnée doit être :
À savoir :
Par domicile, est entendu le domicile de la personne accompagnée, le vôtre ou celui d'un tiers ou l'Ehpad si elle vit en établissement.
Durée du congé :
Le congé de solidarité familiale peut être accordé :
Aucune durée minimale n'est fixée réglementairement. C'est l'agent qui choisit le mode d'organisation du congé de solidarité.
Démarche :
L'agent doit adresser à son administration une demande écrite de congé de solidarité familiale, accompagnée :
La demande doit préciser :
L’administration informe, dans les 48 heures suivant la réception de la demande du fonctionnaire, l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée. En l'absence de réponse dans les 7 jours suivants, le versement de l'allocation est considéré comme accordé.
Allocation journalière d'accompagnement :
Le congé de solidarité familiale est non rémunéré mais le fonctionnaire perçoit une allocation journalière d'accompagnement à domicile d'une personne en fin de vie, versée dans les conditions suivantes par l'administration.
Condition d'attribution du congé | Montant de l'allocation | Durée de versement |
---|---|---|
Si le fonctionnaire cesse son activité | 56,10 € par jour | 21 jours maximum |
S'il choisit le temps partiel | 28,05 € par jour quelle que soit la durée de travail choisie | 42 jours maximum |
L'allocation est versée pour chaque jour du congé, qu'il soit ouvrable ou non.
Le versement des allocations journalières commencent à la fin du mois pendant lequel l'organisme de sécurité sociale de la personne accompagnée a donné cet accord.
Si la personne accompagnée est hospitalisée après le début du versement de l'allocation, celle-ci continue d'être versée les jours d'hospitalisation.
Situation administrative de l'agent :
Le congé est considéré comme un temps de service effectif. Il est donc pris en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.
Pour les fonctionnaires stagiaires, le stage est prolongé du nombre de jours de congé pris.
Le congé de solidarité familiale n'a pas de conséquences sur le nombre de jours de congés annuels.
Les agents bénéficiant de ce congé subissent une proratisation de leurs RTT.
La prise en charge des titres d'abonnement pour les déplacements domicile - lieu de travail est suspendue durant tout mois calendaire intégralement couvert par une période de congé de solidarité familiale.
La période de congé est prise en compte pour la retraite (pour la durée d'assurance et le calcul de la pension), si le fonctionnaire paie ses cotisations à la fin du congé. Les cotisations sont calculées sur la base du traitement brut que le fonctionnaire aurait perçu s'il n'avait pas bénéficié du congé. Elles sont payées à raison de 5 % du traitement net du fonctionnaire. Elles sont retenues sur le salaire du fonctionnaire. La 1re retenue est effectuée sur le traitement du 1er mois complet suivant la reprise d'activité. Le fonctionnaire peut aussi choisir à tout moment de régler la totalité des cotisations dues.
Fin de congé :
Le congé de solidarité familiale prend fin :
À la fin du congé, le fonctionnaire réintègre son emploi.
Textes de référence :
Article 34-9°
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT
Articles 57-10°, 136
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la FPH
Article 41-9°
Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la FPE
Article 19 ter
Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la FPT
Article 14-3
Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la FPH
Article 18-2
Article 19 bis
Article 25-1
Code de la sécurité sociale : articles L168-1 à L168-7
Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie
Code de la sécurité sociale : article L161-9-3
Conservation des droits pendant le congé
Pour le privé
Le Code de la Sécurité sociale (article L 323-3 du Code de la Sécurité sociale) prévoit qu'une reprise du travail peut avoir lieu en maintenant le versement de l’indemnité journalière, total ou en partiel, pour une durée fixée par la caisse, à l’une des deux conditions suivantes :
Le montant de l’indemnité maintenue ne peut porter le gain total de l’assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle, sauf cas exceptionnel, apprécié par la caisse.
Tous les salariés en arrêt de travail percevant des indemnités journalières peuvent bénéficier de ce dispositif, souvent appelé à tort mi-temps thérapeutique. En fait, le pourcentage d’activité (quotité) n’est pas précisé par les textes et le travail peut être repris, par exemple, à 20 %, 40 % ou 80 %.
Pour le public
Le temps partiel thérapeutique concerne ici tous les fonctionnaires (stagiaires ou titulaires) qui ont bénéficié d’un
congé de maladie ordinaire de six mois consécutifs, pour une même affection, d’un congé de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice de leurs fonctions.
Le temps partiel ne peut être inférieur à un mi-temps.
(Loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007, circulaire de la Direction générale de l’administration et de la fonction publique du 1er juin 2007).
Pour le privé
L’employeur verse le salaire de l’intéressé au prorata du temps effectué, auquel s’ajoute l’indemnité journalière, le total ne devant pas dépasser le salaire qu’il aurait perçu à temps plein.
Pour beaucoup d’assurés le total du salaire versé par l’employeur et des indemnités versées par la caisse équivaut à la rémunération qu’ils auraient perçue à temps plein.
Certaines conventions collectives, ont des dispositions particulières en matière de rémunération.
Pour le public
Quel que soit le temps de travail effectué, les fonctionnaires perçoivent l’intégralité de leur salaire et, le cas échéant, du supplément familial et de l’indemnité de résidence.
Les primes, elles, sont calculées au prorata du temps effectué.
Pour le privé
Pour bénéficier de ce temps partiel :
1) Le médecin traitant prescrit, s’il estime que le patient ne peut reprendre un travail à temps plein, mais qu’une activité à temps partiel peut participer à son rétablissement, une reprise à temps partiel pour motif thérapeutique.
2) La caisse de Sécurité sociale donne son accord.
3) L’employeur doit aussi donner son accord.
4) Le médecin du travail intervient pour la mise en place du temps partiel. Il effectue la visite de reprise, vérifie que le patient est bien apte à son poste et détermine les aménagements qui doivent être apportés, notamment au niveau du temps de travail.
Pour le public
Le temps partiel thérapeutique n’est possible qu’après avis du comité médical.
L’employeur doit motiver la décision qu’il prend.
Il peut, s’il dispose d’un motif légitime, refuser que son salarié reprenne son travail en temps partiel thérapeutique.
L’employeur peut également refuser un temps partiel thérapeutique qui désorganiserait le fonctionnement de l’entreprise.
Pour le privé
Chaque caisse est libre de fixer la durée du temps partiel thérapeutique, sous réserve que le total des indemnités versées (pendant l’arrêt qui a précédé et pendant le temps partiel lui-même)
ne dépasse pas quatre ans.
En règle générale, il est difficile d’obtenir un temps partiel thérapeutique qui dépasse un an.
Pour le public
Le temps partiel thérapeutique est accordé pour une période de trois mois. Elle est renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection.
Dany Lemoine