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Retraite anticipée des travailleurs handicapés

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Dernière mise à jour : 26 octobre 2020

Les assurés qui ont travaillé tout en étant atteints d’une incapacité permanente d’au moins 50 % peuvent bénéficier d’une retraite avant l’âge légal de départ à la retraite. Pour prétendre à ce droit, ils doivent justifier d’une durée d’assurance et de périodes cotisées variables selon leur âge à la date d’effet de leur pension et selon leur année naissance. La pension attribuée au titre de ce dispositif est versée à taux plein. Elle ouvre également droit à la liquidation sans abattement de la retraite complémentaire.

À savoir : Les conditions pour prétendre à la retraite anticipée des travailleurs handicapées ont été assouplies par les lois du 20 janvier 2014 et du 23 décembre 2016 citées en référence.
 

Quelles sont les conditions d’attribution de la retraite anticipée ?

Les travailleurs handicapés peuvent bénéficier d’une pension au taux plein de 50% avant l’âge légal de départ à la retraite à condition qu’ils :

  • justifient d’une durée d’assurance et de périodes cotisées variables selon leur âge à la date d’effet de leur pension. Depuis le 1er janvier 2009, ces durées augmentent également selon leur année de naissance (voir tableau ci-dessous).
  • aient été atteints d’une incapacité permanente d’au moins 50% durant l’intégralité des durées d’assurance requises (durée d’assurance totale et durée d’assurance cotisée). Il n’est toutefois pas nécessaire que ce taux d’incapacité soit reconnu à la date de la demande ou à la date d’effet de la pension.

La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 citée en référence a introduit deux mesures relatives à la retraite anticipée pour assurés handicapés :
- l’abaissement de 80 à 50 % du taux d’incapacité permanente requis ;
- la suppression du critère de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Ces mesures s’appliquent aux retraites anticipées prenant effet à compter du 1er janvier 2015. Leurs modalités de mise en œuvre sont exposées en détail dans la circulaire Cnav n° 2015/58 du 23 novembre 2015

Les pièces permettant à l’assuré de justifier du taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % mentionné ci-dessus sont celles dont la liste est donnée par l’arrêté du 24 juillet 2015 cité en référence. Il pourra s’agir, par exemple, de l’une ou l’autre des pièces suivantes (pour la liste complète, se reporter à l’arrêté précité) :
- La carte d’invalidité définie à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou la décision attribuant cette carte prise par la CDAPH (ou par l’une des commissions que la CDAPH a remplacées : CDES, Cotorep…) ou la nouvelle carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » qui, sous réserve des dispositions transitoires, se substitue à la carte d’invalidité depuis le 1er janvier 2017
- La décision de la Cotorep, la décision de la CDAPH ou des services et organismes débiteurs des prestations familiales attribuant l’allocation aux adultes handicapés (AAH),
- La décision de la Cotorep classant le travailleur handicapé dans la catégorie C de l’article R. 323-32 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007,
- La décision du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle reconnaissant la lourdeur du handicap de l’assuré en application de l’article L. 323-8-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005,
- La décision de la CPAM ou de la caisse de MSA accordant une pension d’invalidité définie au 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Les décisions mentionnées ci-dessus (et dans l’arrêté du 24 juillet 2015 précité) ou celles des juridictions de première instance, d’appel ou de cassation sont acceptées si elles accordent à l’assuré les allocations ou les cartes susvisées ou si elles les lui refusent mais font état d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %.
Lorsque l’assuré ne dispose pas de la totalité des pièces justificatives nécessaires, il s’adresse au secrétariat de la CDAPH, qui, au vu des pièces disponibles de son dossier, lui fournit des duplicatas de décisions ou, le cas échéant, une attestation signée par le président de cet organisme précisant la ou les périodes durant lesquelles un taux d’incapacité permanente d’au mois 50 % lui a été attribué ou reconnu.

Si un assuré justifie des durées d’assurance requises pour bénéficier d’une retraite anticipée mais que, pour une partie de ces périodes, il ne peut pas attester de la reconnaissance administrative de l’incapacité requise, il pourra, s’il est atteint d’une incapacité permanente d’au moins 80 % au moment où il souhaite faire liquider sa retraite, obtenir, sur sa demande, l’examen de sa situation par une commission. Cette commission, placée auprès de la CNAV, sera saisie par la caisse ou le service chargé de la liquidation de sa pension de retraite. Sa situation sera examinée à partir d’un dossier à caractère médical transmis par l’assuré. Celui-ci devra permettre d’établir l’ampleur de l’incapacité, de la déficience ou du désavantage pour les périodes considérées. L’avis motivé de la commission sera notifié et s’imposera à l’organisme débiteur de la pension.
Cette nouvelle disposition a été instaurée par la loi du 23 décembre 2016, citée en référence. Le décret n° 2017-999 du 10 mai 2017 dont la date d’entrée en vigueur est fixée au 1er septembre 2017 précise les modalités d’application de cette mesure, et notamment le fonctionnement et la composition de cette commission.

Les attributions faites avant le 1er janvier 2016 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé peuvent, sur demande de l’intéressé, donner lieu à une évaluation de son incapacité permanente par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Sont pris compte dans la durée d’assurance : tous les trimestres validés dans le régime général (et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires) au titre de périodes travaillées, de périodes reconnues équivalentes, de périodes assimilées (par exemple : arrêt maladie, congé de maternité, chômage indemnisé etc.) ou de droit à majoration de durée d’assurance (par exemple : majoration maximale de 8 trimestres par enfant).

La durée d’assurance cotisée est plus restrictive : toutes les périodes de cotisations à un régime de base français sont retenues, à l’exception des périodes d’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer et des périodes de volontariat associatif (circulaire CNAV n°2010/55 du 26 mai 2010).

Tableau récapitulatif (source : CNAVTS)
Année de naissance
Age de départ
Durée totale d’assurance
Durée d’assurance cotisée
A compter du 1er juillet 1951 De 60 ans à 60 ans et 3 mois 83 trimestres 63 trimestres
1952 59 ans 84 trimestres 64 trimestres
De 60 ans à 60 ans et 8 mois 84 trimestres 64 trimestres
1953 58 ans 95 trimestres 75 trimestres
59 ans 85 trimestres 65 trimestres
60 ans 85 trimestres 65 trimestres
De 61 ans à 61 ans et un mois 85 trimestres 65 trimestres
1954 57 ans 105 trimestres 85 trimestres
58 ans 95 trimestres 75 trimestres
59 ans 85 trimestres 65 trimestres
60 ans 85 trimestres 65 trimestres
De 61 ans à 61 ans et 6 mois 85 trimestres 65 trimestres
1955 56 ans 116 trimestres 96 trimestres
57 ans 106 trimestres 86 trimestres
58 ans 96 trimestres 76 trimestres
59 ans 86 trimestres 66 trimestres
60 ans 86 trimestres 66 trimestres
De 61 ans à 61 ans et 11mois 86 trimestres 66 trimestres
1956 55 ans 126 trimestres 106 trimestres
56 ans 116 trimestres 96 trimestres
57 ans 106 trimestres 86 trimestres
58 ans 96 trimestres 76 trimestres
59 ans 86 trimestres 66 trimestres
60 ans 86 trimestres

66 trimestres

De 61 ans à 61 ans et 11 mois 86 trimestres

66 trimestres

 

Quelles sont les formalités à accomplir ?

Le travailleur handicapé doit adresser sa demande de retraite anticipée auprès de la Caisse de retraite de son dernier régime d’affiliation (régime général, régime des salariés agricoles, ou régime des travailleurs non salariés des professions agricoles, régime des professions artisanales, industrielles et commerciales).

Le demandeur doit solliciter auprès de sa Caisse de retraite l’imprimé de « demande de situation vis-à-vis de la retraite avant 60 ans » ; ce document doit être rempli puis retourné à la Caisse qui pourra ainsi vérifier s’il remplit toutes les conditions pour bénéficier de ce droit (durée totale d’assurance et de durée d’assurance cotisée, justification de l’incapacité permanente, etc.).

Si l’assuré remplit les conditions exigées, sa caisse de retraite lui délivrera un justificatif de sa situation vis-à-vis de la retraite anticipée. Elle joindra à cet envoi l’imprimé de demande de retraite spécifique aux personnes handicapées et un calcul estimatif de la pension à laquelle il peut prétendre.

Demande de retraite complémentaire
Les travailleurs handicapés qui obtiennent la liquidation de leur pension avant l’âge légal de départ à la retraite, dans le cadre du dispositif de la retraite anticipée, peuvent, dans un même temps, obtenir le versement de leur retraite complémentaire sans abattement (sauf, le cas échéant, sur la partie la plus élevée de la retraite complémentaire obtenue sur la Tranche C des salaires, soit entre 4 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale).

La date d’effet de la pension est choisie par l’assuré et fixée le premier jour d’un mois. Elle ne peut être antérieure :
- à la date à laquelle les conditions d’ouverture du droit à retraite anticipée sont remplies,
- au premier jour du mois qui suit le 55ème anniversaire de l’assuré.
Si l’assuré n’indique pas de date d’effet pour sa pension, celle-ci est fixée le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse (article R. 351-37 du Code de la Sécurité sociale).

A quelles majorations peuvent prétendre les bénéficiaires de la retraite anticipée ?

La pension liquidée au titre de la retraite anticipée pour travailleur handicapé peut être complétée (si les conditions requises sont remplies), par la majoration pour enfants, ou par l’allocation supplémentaire d’invalidité. En revanche, cette pension ne permet d’obtenir la majoration pour tierce personne prévue par l’article L.355-1 du Code de la Sécurité sociale qui ne vise que les bénéficiaires d’une pension attribuée au titre de l’inaptitude au travail (celle-ci ne peut pas être liquidée avant l’âge légal de la retraite, par exemple 60 ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951).

Majoration du montant de la retraite anticipée
Les pensions attribuées depuis le 1er janvier 2006 au titre de la retraite anticipée pour travailleurs handicapées peuvent être majorées si le bénéficiaire ne réunit pas la durée d’assurance maximum au régime général. Le coefficient de majoration est égal au tiers de la durée de cotisations du bénéficiaire au régime général en étant handicapé par rapport à sa durée d’assurance au régime général (cette durée d’assurance est limitée à la durée nécessaire pour obtenir une pension entière).
La retraite majorée ne peut pas dépasser la retraite que le bénéficiaire aurait perçu s’il avait justifié de la durée d’assurance requise au régime général pour bénéficier d’une pension à taux plein. En cas de dépassement, elle est ramenée au montant de cette pension entière.
En cas de majoration, c’est le montant de la pension majorée qui comparé :
- au minimum contributif, et s’il est inférieur porté à ce montant ;
- au maximum des pensions et s’il est supérieur, ramené à ce montant.
La majoration pour enfants (article L. 351-12 du code de la sécurité sociale) ainsi que la majoration pour conjoint à charge (article L. 351-13 du Code de la Sécurité sociale) s’ajoutent à la pension majorée, après comparaison avec :
- la pension entière,
- le maximum des pensions,
- le minimum contributif.

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