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La CMI stationnement

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Simplification, lutte contre la fraude et sanctions.

La Carte Mobilité Inclusion : une simplification pour tous

La carte mobilité inclusion (CMI) était l'une des mesures de simplification annoncée par le Président de la République dans le cadre de la Conférence nationale du handicap (CNH) de décembre 2014 et confirmée lors de la CNH de mai 2016.

Simplification pour l'usager

Cette réforme introduit une véritable simplification pour les usagers, en évitant aux personnes âgées de solliciter d’une part le conseil départemental pour l’Allocation Personnalisé d'Autonomie (APA) et d’autre part la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) pour la seule Carte Mobilité Inclusion, mention Invalidité (CMI). Cela permet d’éviter une double évaluation des besoins de la personne et cela décharge la MDPH, sans accroître significativement l’activité du conseil départemental puisqu’au titre de la demande d’APA, il examine déjà la situation de la personne.

Le projet s'appuie sur l’intervention de l’Imprimerie nationale, qui est chargée de la fabrication de la CMI et de la gestion de son cycle de vie, ce qui inclut la demande de photo aux bénéficiaires, la personnalisation de la carte et son envoi au bénéficiaire. Un portail est également prévu pour les usagers, celui-ci leur permet de suivre la fabrication de leur carte et de commander le cas échéant, un duplicata de la carte ou un second exemplaire de leur CMI stationnement. Cet aspect du projet permet donc de simplifier les démarches des usagers et de décharger les MDPH d’un certain nombre de sollicitations. Enfin, la centralisation de la fabrication de la CMI, permet de constituer une base de données nationale plus facilement accessible aux forces de l’ordre, améliorant ainsi la lutte contre la fraude.

Simplification pour l'administration

L’article 107 de la loi pour une République numérique prévoit qu’à compter du 1er janvier 2017, la délivrance de la CMI incombe au président du conseil départemental (PCD) au vu de l’appréciation de la CDAPH (Seule la CMI-stationnement aux organismes en charge du transport collectif de personnes handicapées demeurera de la compétence du représentant de l’Etat dans le département).

S’agissant des bénéficiaires de l’APA classés en GIR 1 et 2, dans la continuité de la simplification prévue par la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, ces publics pourront se voir attribuer la CMI-invalidité et stationnement à titre définitif par le Président du Conseil Départemental (PCD) sans intervention de la CDAPH, ni de la MDPH et sur la seule base de la notification de leur classement en GIR 1 ou 2.

L’article 107 de la loi pour une République numérique va plus loin en permettant au Président du Conseil Départemental de délivrer la CMI-priorité et stationnement aux demandeurs et bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) au vu de l’appréciation de l’équipe médico-sociale (service du conseil départemental) qui examine la demande d’APA.

La CMI stationnement vise à lutter contre la fraude avec flash code et serveur vocal interactif

L’un des objectifs de la carte mobilité inclusion est la lutte la fraude à la carte de stationnement pour personnes handicapées ou à mobilité réduite, dont sont victimes au premier chef les personnes handicapées et à mobilité réduite.

Afin de sécuriser la carte et ses processus de fabrication, la CMI est fabriquée exclusivement par l’Imprimerie nationale, qui dispose d’une expérience certaine en matière de fabrication de titres sécurisés. La CMI est réalisée à partir de matériaux hautement sécurisés, ce qui lui confère un caractère quasiment infalsifiable.

La CMI mention stationnement pour personnes handicapées ou à mobilité réduire comporte un flashcode spécifique (2DOC) qui permet aux forces de l’ordre de vérifier instantanément, 24 heures sur 24, si le titre utilisé est authentique et valide.

Les forces de l’ordre peuvent également accéder à ces informations via un serveur vocal interactif.

La CMI stationnement peut être lue derrière le pare-brise sous réserve d’être apposée contre celui-ci, cette précision figure d’ailleurs sur le titre concerné ainsi que sur son courrier d’accompagnement.

Sanction en cas d'usage indu d'une place de stationnement réservée : 135 € d'amende pour un stationnement gênant

Depuis 2003, le stationnement abusif sur un emplacement réservé aux personnes handicapées est assimilé à un stationnement gênant et est puni d'une amende de 135 euros.

La réglementation interdit de se garer sur une place de parking réservée aux handicapés dès lors que votre véhicule ne dispose par d'une des deux cartes prévue à cet effet.

Tout véhicule qui stationne ou se gare sur une place réservée aux personnes handicapées ou à mobilité réduite encourt une contravention de 4e catégorie. Cette infraction est prévue par l'article R417-11 du Code de la route qui énonce ce qui suit : « Est également considéré comme gênant tout arrêt ou stationnement : [...] D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée, ou un macaron grand invalide de guerre (GIG) ou grand invalide civil (GIC). Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ». 

En cas d'infraction constatée, l'automobiliste s'expose à une amende dont le montant correspond à celui des contraventions de 4ème classe, soit 135 euros. Il risque également la mise en fourrière de son véhicule. En revanche, il ne risque aucune perte de point de permis de conduire.

Sanction en cas d'usage indu des cartes de stationnement : contravention de 5ème catégorie, jusqu'à 1 500 € d'amende

L’usage indu d’une des cartes de stationnement pour personnes handicapées ou à mobilité réduite, c’est-à-dire lorsque le conducteur du véhicule utilise une carte à laquelle il n'a pas le droit, est puni par une contravention de 5e catégorie (article R 241-21 du code de l’action sociale et des familles).

Cette infraction est passible d’une amende d’au maximum 1 500 € (article 131-13 du code pénal) portée à 3 000 € en cas de récidive dans l’année (article 132-11 du code pénal).

Une définition du trottoir permettant de sanctionner tous les stationnements gênants

Le 8 mars 2022, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, dans son pourvoi n°21-84.723, donne une définition précise des trottoirs :

« Il en résulte que constitue un trottoir, au sens des textes susvisés, la partie d'une voie urbaine qui longe la chaussée et qui, surélevée ou non, mais distinguée de celle-ci par une bordure ou tout autre marquage ou dispositif, est réservée à la circulation des piétons. »

Cette décision vient donc compléter le code de la route qui utilise, aux articles R. 412-7 et R. 412-34, puis R. 417-1 à R. 417-7, le terme « trottoir » pour définir une zone principalement affectée aux piétons et, à l'inverse des aires piétonnières, longeant une voie affectée à la circulation des véhicules. Ce code réprime d'autant plus sévèrement les infractions au stationnement qu'elles contraignent les piétons à circuler sur la chaussée, ainsi qu'il résulte de la comparaison entre les contraventions de la deuxième classe prévues par les articles R. 417-5 et R. 417-10 II 1°, et les contraventions de la quatrième classe des articles R. 417-11 I 5° et 8°, a.

C’est sur la base de ces textes que le pouvoir de police permet de verbaliser les contrevenants.

Définition du trottoir par la cour de cassation

Pourvoi n° 21-84.723 donnant définition du trottoir

Pour les collectivités : recommandations pour l'application de la réforme du stationnement et la garantie des droits des personnes handicapées

Suite à l’entrée en vigueur de la réforme de décentralisation du stationnement payant sur voirie le 1er janvier 2018, de nombreuses collectivités territoriales ont amélioré leur politique de surveillance du paiement du stationnement.

Cette surveillance a entraîné

  • d'une part, une recrudescence de la détection de fausses cartes de stationnement pour personnes handicapées, utilisées de manière indue pour profiter de la gratuité accordée depuis mai 2015 aux titulaires de ces cartes.Ces pratiques frauduleuses portent préjudice en premier lieu aux personnes handicapées, mais sont également néfastes pour tout un chacun car elles contreviennent aux politiques de stationnement et au besoin de rotation de véhicules mis à mal par les véhicules ventouses.
  • d'autre part, une recrudescence d'amende automatique alors même que le conducteur ou le passager du véhicule avait sa carte de stationnement (CMI stationnement ou Carte européenne du stationnement).

Cette note a pour objectif de rappeler les dispositions juridiques relatives aux cartes de stationnement. Elle présente les spécificités de cette dernière, notamment en termes de délivrance et de contrôle de sa validité, et met en avant des bonnes pratiques portées localement par certaines villes.

Ce document a été rédigé dans le cadre d’un groupe de travail constitué d’associations d’élus locaux (GART, AMF, France urbaine), de l’association APF France handicap, de l’Association des ingénieurs territoriaux de France (AITF), de représentants de collectivités locales ainsi que de l’État : la délégation ministérielle à l’accessibilité (DMA), la mission interministérielle à la décentralisation du stationnement (MIDS), la direction générale de la cohésion sociale (DGCS).

  • Position du Conseil d'État : la possession de la carte et non pas son apposition, qui fonde la gratuité du stationnement

La Conseil d’État a confirmé que la gratuité du stationnement était dû dès lors que l’utilisateur du véhicule (en tant que conducteur ou passager) a une CMI stationnement à son nom. Il n’a pas besoin de l’apposer derrière le pare-brise. C'est ce qui ressort de deux décisions du Conseil d'État, qui impliquaient deux villes et la Commission de contentieux du stationnement payant.

Attention néanmoins, en cas de stationnement dans des zones à durée limité, il y a lieu d’enregistrer son stationnement dans l’horodateur ou le système dématérialisé. Par ailleurs, la gratuité du stationnement est valable pour les places en voirie mais pas pour les parcs de stationnement payants.

GART 2019 : Guide recommandations stationnement pour les CT

L'obligation des collectivités de créer au moins 2 % de places réservées

En agglomération, seul le maire a la compétence pour « réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement » (article L 2213-2 du code général des collectivités territoriales).

Un minimum de 2 % de places doivent être réservées sur le territoire communal

En application de la réglementation, au moins 2 % des places de stationnement matérialisées, situées sur les voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique et 2 % des places des parcs de stationnement des ERP doivent être réservées aux titulaires d'une des cartes de stationnement (carte Européenne de stationnement ou CMI stationnement).

Plus précisément :

  • 2 % de l’ensemble des emplacements matérialisés sur le domaine public de chaque zone de stationnement, valeur arrondie à l’unité supérieure (article 1er-2° du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2016) ;
  • 2 % des places de stationnement des établissements recevant du public,valeur arrondie à l’unité supérieure (article 3 de l’arrêté du 1er août 2006) ;
  • lorsque le projet d’aménagement comporte plus de 500 places de stationnement, le nombre de places aménagées est fixé par arrêté municipal sans pouvoir être inférieur à dix (article 1er-2° du décret n° 2006-1658 et article 3 de l’arrêté du 1er août 2006).

Pouvoir stationnement du Maire article L 2213-2 du code général des collectivités territoriales

Décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics

Arrêté du 20 avril 2017 (abrogeant l'arrêté du 1er août 2006) relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement

Arrêté du 1 août 2006 (abrogé par arrêté du 20 avril 2017) fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19 à R.111-19-6 du CCH relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du

Des places réservées sur toutes les voiries

En vertu de l’article L 2213-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est compétent pour réserver des places de stationnement sur toutes les voies ouvertes à la circulation publique de sa commune.

Cette notion recouvre un champ très large :

  • les voies publiques (voies communales, intercommunales, départementales ou nationales) ;
  • les voies privées ouvertes à la circulation publique ;
  • les voies et parkings des centres commerciaux (cf. arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2000, pourvoi n° 98-19312) (en effet, "la circulation dans le croisement des voies desservant les emplacements de stationnement, situées dans un centre commercial, est régie par les dispositions du Code de la route"),
  • de manière générale les voies et parkings desservant des établissements recevant du public, écoles, mairies, musées, cinémas, commerces, etc. (cf. arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 1982) ;
  • et même quelques parkings des bâtiments d’habitation, s’ils débouchent sur une voie publique (cf. arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 9 janvier 2006, n° 05/00342).

Compétences Maire pour réserver stationnement article L 2213-2 du code général des collectivités territoriales

Compétences Maire réservation places dans parkings centres commerciaux Cour de cassation du 14 décembre 2000, pourvoi n° 98-19312

Compétences Maire réservation places dans parking ERP, arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 1982

Compétences Maire réservation places dans parking d'habitation, arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 9 janvier 2006, n° 05/00342

Une personne à mobilité réduite peut-elle demander au maire de réserver une place en bas de chez elle ?

La réglementation encourage le maire à avoir une réflexion globale. Ainsi, les places de stationnement réservées doivent être réparties de manière homogène sur la totalité de la voirie de la commune, selon un plan de zonage élaboré après avis de la commission communale pour l’accessibilité (CCA) ou dans le cadre du plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics (PAVE) (article 1er-8° de l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006).

La demande d'une personne à mobilité réduite peut contribuer à alimenter l'analyse des besoins de stationnement réservé, principalement sur des secteurs d'habitat où les besoins sont plus difficilement identifiables contrairement à des pôles générateurs de déplacement tel un ERP. Après analyse par les services, le Maire peut donc créer une place de stationnement réservée aux personnes handicapées et aux PMR.

Mais cette place ne pourra pas être "privatisée" pour l’usage d’une seule personne. Toute personne disposant d'une des cartes de stationnement (Carte Européenne ou CMI stationnement) aura le droit de l’utiliser.

Gestion des places et documents de planification : PAVE et PDU (ou PDUIF)

La gestion des places de stationnement réservées aux personnes handicapées est traitée par deux documents de planification :

  • le Plan d'Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE), qui doit être adopté par toutes les communes de France de plus de 1 000 habitants, fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d’automobiles situées sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) (article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ) ;
  • le plan de déplacements urbains (PDU) qui porte notamment sur l’organisation du stationnement sur voirie et les emplacements réservés aux personnes handicapées ou à mobilité réduite (article 28-1 de la loi n° 82-1153 d’orientation des transports intérieurs). Le PAVE fait partie intégrante du PDU quand il existe (article 45 de la loi du 11 février 2005), ce qui assure la cohérence entre ces deux documents de programmation.

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics

Pôles générateurs de déplacement et stationnement

Le principe général de la politique de stationnement qui contribue à l'accès à la mobilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite est de créer des places de stationnement à proximité des bâtiments qui génèrent des déplacements comme les grands équipements municipaux (mairie, stade, musée, école, etc.), les services et aménagements de la ville (commerces, jardins publics...) et les bâtiments d’habitation.

Le but est de limiter la distance à parcourir entre ces places de stationnement et l’entrée de l’immeuble ou du commerce où les personnes handicapées ou à mobilité réduite souhaitent se rendre.

En vertu de l’article L 2213-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est compétent pour réserver des places de stationnement sur toutes les voies ouvertes à la circulation publique de sa commune dont, de manière générale, les voies et parkings desservant des établissements recevant du public, écoles, mairies, musées, cinémas, commerces, etc. (arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 1982).

Maire compétent places ERP Cour de Cassation, du 8 décembre 1982, 80-40.993

Les obligations dans les ERP et les logements

Les places de stationnement dans les parkings des ERP

La réglementation précise la localisation des places de stationnement réservées aux personnes handicapées et aux PMR dans les parkings des établissements recevant du public (commerces, écoles, mairies, musées, etc.). Celles-ci doivent être localisées à proximité de l’entrée, du hall d’accueil ou de l’ascenseur (article 3 de l’arrêté du 1er août 2006).

En vertu de l’article L 2213-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est compétent pour réserver des places de stationnement sur toutes les voies ouvertes à la circulation publique de sa commune, dont :

  • les voies et parkings des centres commerciaux (cf. arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2000, pourvoi n° 98-19312) ;
  • de manière générale les voies et parkings desservant des établissements recevant du public, écoles, mairies, musées, cinémas, commerces, etc. (cf. arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 1982).

Les obligations en matière de stationnement adapté dans les copropriétés existantes

Dans une copropriété dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 2007, l'assemblée générale des copropriétaires est seule compétente pour décider de la réservation d'une place de parking pour les personnes handicapées et à mobilité réduite.

Les obligations en matière de stationnement adapté dans les bâtiments neufs, depuis le 1er janvier 2007

Depuis le 1er janvier 2007, dans les bâtiments d'habitation collectifs neufs, les places adaptées aux personnes à mobilité réduite destinées à l'usage des occupants doivent représenter au minimum 5 % du nombre total de places prévues pour les occupants. En outre, les places adaptées destinées à l'usage des visiteurs doivent représenter au minimum 5 % du nombre total de places prévues pour les visiteurs. (Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation - Arrêté du 24 décembre 2015 modifié relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-18-1, R.111-18-2 et R.111-18-6 du code de la construction et de l’habitation ).

Ces places adaptées aux personnes handicapées occupant la copropriété sont des lots privatifs et l’absence de texte imposant aux copropriétés de prévoir des places de parkings visiteurs ne garantit pas aux personnes handicapées autres que les copropriétaires ou leurs ayants droit de pouvoir bénéficier de places adaptées. En effet, ces places sont fréquemment vendues en même temps que les appartements.

Des places réservées dans les parties communes depuis 2015

L’ordonnance du 26 septembre 2014 applicable aux constructions dont le permis a été accordé après le 1er janvier 2015 pallie cette carence en modifiant l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 qui impose désormais au règlement de copropriété de prévoir qu'une partie des places de stationnement adaptées prévues au titre de l'obligation d'accessibilité définie à l’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation soit incluse dans les parties communes.

En effet, l’article 1er de l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées applicable aux copropriétés à usage principal d’habitation dont la demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er janvier 2015 améliore la situation des personnes handicapées. Cet article modifie l’article 8 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété et impose désormais au règlement de copropriété de prévoir qu'une partie des places de stationnement adaptées prévues au titre de l'obligation d'accessibilité prévue à l’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation soit incluse dans les parties communes.

Des précisions sur l'attribution de ces places réservées dans les parties communes, décret du 28 avril 2017

Le décret n°2017-688 du 28 avril 2017 relatif aux places de stationnement adaptées dans les parties communes des copropriétés fixe les modalités selon lesquelles ces places adaptées (au moins une par copropriété) doivent être louées de manière prioritaire aux personnes handicapées habitant la copropriété dans les immeubles dotés d'un parking dont la demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er janvier 2015.

Les contrats de location de ces places de stationnement sont conclus selon les dispositions du droit commun des baux des articles 1708 et suivants du code civil.

Décret n° 2017-688 du 28 avril 2017 relatif aux places de stationnement adaptées dans les parties communes des copropriétés

Occupation illicite d'emplacement de parking en copropriété

L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 donne pour tâches au syndic « d’assurer l’exécution du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale » et « de représenter le syndicat dans tous les actes de la vie civile et en justice ».

Le décret n°72-824 du 6 septembre 1972  permet de faire intervenir la police dans un lieu privé et donne le droit au syndic de s'adresser au commissariat de police dont il dépend pour que le véhicule non autorisé à occuper une place de parking soit retiré. Le syndic doit pour cela indiquer par lettre recommandée avec AR, les faits et le numéro d'immatriculation du véhicule. L'officier de police judiciaire pourra communiquer l'adresse du propriétaire à la personne habilitée qui en a fait la demande. Celle-ci peut envoyer ensuite par LRAR une mise en demeure au propriétaire du véhicule de le retirer sous 8 jours. Passé ce délai la police pourra intervenir et faire procéder à la mise en fourrière du véhicule.

Signalisation et caractéristiques des places de stationnement réservées

La réservation d’une place de stationnement aux personnes handicapées par arrêté municipal se concrétise par une signalisation verticale et une signalisation horizontale conformes à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière.

Le renouvellement de la signalisation verticale devait être rélisée avant le 24 avril 2018

Elle consiste,

  • depuis le 25 avril 2008, en la pose du panneau B6d « Interdit de stationner et de s’arrêter »
  • et du panonceau M6h modifié par l’arrêté du 26 juillet 2011. Il comporte l’inscription « Sauf » et le pictogramme représentant une personne handicapée, indiquant bien que tous les types de handicaps sont possibles.

La signalisation verticale antérieure au 24 avril 2008, à savoir le panneau B6a1 « Interdit de stationner » et le panonceau M6h, doit être changée d’ici le 24 avril 2018 (article 12 de l’arrêté modifié du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes).

Panneau "interdit de stationner" complété du pannonceau "M6H"

Arrêté du 11 février 2008 encadrant la signalisation verticale et horizontaledes places de stationnement

Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes modifié en 2017

Arrêté du 26 juillet 2011 modifiant le pannonceau M6H

La signalisation horizontale obligatoire

Elle est imposée par la réglementation et implique les reproductions en blanc de la figurine normalisée « Fauteuil roulant » sur les limites ou le long de la place de stationnement. Les dimensions du fauteuil roulant doivent être de 0,50 m × 0,60 m ou de 0,25 m × 0,30 m.

La réglementation n’impose pas le dessin d’un fauteuil roulant au centre de la place de stationnement. Toutefois, s’il était décidé de dessiner ce fauteuil roulant, la réglementation précise qu’il doit avoir une taille de 1 m × 1,2 m.

La couleur réglementaire est également le blanc (article 118-2-C de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière).

L'usage de la peinture bleue pour les places réservées : optionnel

La réglementation n’impose pas que la place de stationnement réservée soit peinte en bleu. À l’inverse, la réglementation n’interdit pas l’usage de la peinture bleue.

Toutefois, il est conseillé aux services techniques qui réalisent, ou font réaliser les travaux, de bien choisir les produits utilisés. Ces produits doivent être certifiés et ne pas engendrer de problèmes de glisse en cas de pluie, la sécurité des habitants étant une préoccupation constante des maires.

Les caractéristiques des places de stationnement aménagées

Afin d’être utilisables par tous les titulaires d'une des deux cartes de stationnement, les places de stationnement réservées doivent respecter les dispositions techniques suivantes :

  • une largeur minimale de 3,3 m (article 1er-8° de l’arrêté du 15 janvier 2007) ;
  • une pente et un dévers transversal inférieurs à 2 % (article 1er-8° de l’arrêté du 15 janvier 2007) ;
  • un sol non meuble et non glissant (article 1er-1° du décret n° 2006-1658) ;
  • un agencement permettant à toute personne de rejoindre le trottoir ou le cheminement pour piétons sans danger et sans rencontrer d’obstacle. Si les places de stationnement ne sont pas de plain-pied avec le trottoir, un passage de 0,8 m de large au moins doit être prévu pour rejoindre le trottoir en toute sécurité et sans emprunter la chaussée (article 1er-2° du décret n° 2006-1658 et article 1er-8° de l’arrêté du 15 janvier 2007) ;
  • un abaissé de trottoir entre le trottoir et le passage de 0,8 m pour permettre à la personne de rejoindre la place de stationnement sans danger. Cet abaissé doit respecter les mêmes normes que celles prévues pour les passages piétons, c’est-à-dire un ressaut maximal de 2 cm, ou de 4 cm si le ressaut est oblique avec une pente maximale de 33 % (article 1er-5° de l’arrêté du 15 janvier 2007) ; la partie abaissée du bateau doit avoir une largeur minimale de 1,2 m (article 1er-4° de l’arrêté du 15 janvier 2007) et respecter les pentes maximales admises par la réglementation : inférieure à 5 %, ou, si impossible, 12 % sur une longueur inférieure à 50 cm lorsque la place de stationnement est située sur la voirie (article 1er-1°de l’arrêté du 15 janvier 2007) ou 10 % sur une longueur inférieure à 50 cm lorsque la place de stationnement est située sur le parking d’un établissement recevant du public (ERP), par exemple un commerce (article 2 de l’arrêté du 1er août 2006).

Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics

Longueur de la place

La réglementation ne précise pas quelle doit être la longueur des places de stationnement réservées aux personnes handicapées. Il est toutefois recommandé d’adapter la longueur de ces places aux véhicules utilisés par les personnes à mobilité réduite. Les personnes handicapées qui conduisent elles-mêmes leur voiture ont pu acheter, ces dernières années, des véhicules longs ou des breaks dotés d’un dispositif permettant la sortie de leur fauteuil roulant par l’arrière. Dans ce cas, la longueur généralement appliquée aux places de stationnement (5 m) s’avère insuffisante. Une longueur de 7 ou 8 m est recommandée.

Ces dispositions sont applicables aux places de stationnement placées transversalement ou le long de la chaussée.

Libre accès aux places réservées : interdiction de pose d'arceaux ou tout autre dispositif

En application du principe de libre circulation des personnes en Europe,la réglementation précise que les places de stationnement réservées aux personnes handicapées sont « librement accessibles » (article 1er-2° du décret n° 2006-1658). Cela signifie, par exemple, que les arceaux qui pouvaient être utilisés pour protéger les places de stationnement et lutter contre l’incivilité de certaines personnes sont interdits. Il en est de même des dispositifs plus modernes qui exigent des personnes handicapées ou à mobilité réduite qu’elles se pré-enregistrent auprès d’une centrale d’appels et donnent le numéro de leur carte de stationnement pour personnes handicapées.

Les prescriptions pour les places réservées sont obligatoire pour tous les travaux depuis 2007

Toutes ces prescriptions techniques sont applicables à tous les travaux réalisés sur la voirie depuis le 1er juillet 2007, qu’il s’agisse de « réalisation de voies nouvelles, d’aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d’en changer l’assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics » (article 1er du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006).

Que faire s'il est impossible de concevoir une place de stationnement aménagée ?

S’il existe des impossibilités techniques pour respecter l’une des prescriptions techniques présentées ci-dessus, il peut être accordé une dérogation aux règles d’accessibilité par l’autorité gestionnaire de la voirie, après avoir consulté la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) dans laquelle siègent quatre représentants des personnes handicapées et trois représentants des gestionnaires de voiries et d’espaces publics (article 3 du décret n° 2006-1658 et article 2 de l’arrêté du 15 janvier 2007).

Quant aux places de stationnement réservées dans les parkings des établissements recevant du public, les dérogations ne peuvent concerner que les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant. Les dérogations sont, dans ce cas, accordées par le préfet après consultation de la CCDSA dans laquelle siègeront, cette fois-ci, quatre représentants des personnes handicapées et trois représentants des gestionnaires et exploitants d’ERP (articles R 111-19-10 et R 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation).

Accessibilité des emplacements avec des bornes de recharge électrique (IRVE)

L’électromobilité est une politique publique que l’Etat soutien et encourage. L’accessibilité est une exigence systématique de toute politique publique pour garantir les droits des personnes handicapées.

Si pour le stationnement en général, la réglementation prévoit la mise en accessibilité des places et un nombre minimal de places accessibles (2 %) du total des places réglementées sur voirie, la réglementation est différente l'accessibilité des emplacements disposant de borne de recharge.

La réglementation en matière d'accessibilité des emplacements avec des bornes de recharge est différente selon s'il s'agit d'emplacement dans les parkings ou en voirie. 

Les obligations d'accessibilité des places avec IRVE dans les parkings rattachés à un bâtiment (CCH)

Le Code de la construction et de l'habitat (CCH) compte un article sur les obligations relatives à l'accessibilité au service public de recharge des véhicules électriques.

L'article L113-12 du CCH précise ces obligations pour les parkings neufs et rénovés. La loi prévoit des emplacements équipées d'IRVE ou pré câblés qui soient accessibles mais non réservés. Dans les parkings avec un nombre de places importants, certaines de ces places doivent être réservées.

Les obligations varient selon la taille du parking.

Afin de faciliter le respect des obligations, le réseau des correspondants accessibilité du ministère au sein des Directions Départementales du Territoires et de la Mer (DDT(M)) ont élaborer un Abaque permettant de calculer rapidement le nombre d'emplacements pré câblés ou équipés devant être accessibles (réservés ou non).

Ces emplacement équipés d'IRVE et accessibles ne sont pas comptés ni déduit dans obligations plus anciennes d'emplacement réservés et accessibles avec IRVE.

IRVE dans les parkings et accessibilité

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Les obligations pour les parcs de stationnement de plus de 20 places

Gérés en délégation de service public, en régie ou via un marché public disposent d'au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l'accès aux personnes à mobilité réduite (VI de l'article 64 de la loi d'orientation des mobilités. disposition ajoutée en 2021)

Le présent VI entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025 ou au renouvellement de la délégation de service public ou du marché public.

VI de l'article 64 de la loi d'orientation des mobilités

Les obligations d'accessibilité des places avec IRVE en voirie urbaine

  • Une obligation d'accessibilité inscrite dans le code général des collectivités territoriales (CGCT)

Le code général des collectivités locales (CGCT) rappelle l’obligation d’accessibilité de ce service public et précise, à l’article L2224-37, qu’un taux minimum est à respecter. En effet, le législateur, conscient de la difficulté à respecter le taux de 100% dans un espace public contraint, a prévu une dérogation au cadre légal de la loi de 2005. Ce taux doit être fixé par arrêté ministériel (pas encore publié). Il s’agit d’une disposition issue de la loi d’orientation des mobilités (art. 19).

Art. L2224-37 CGCT, 4ème alinéa :

« Sur la voirie communale, lorsque des places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public et équipées de dispositifs de recharge pour véhicules électriques, un pourcentage minimal de l'ensemble de ces places, arrondi à l'unité supérieure, est accessible aux personnes à mobilité réduite, sans que cette ou ces places leur soient réservées. Le pré-équipement de places de stationnement pour la recharge de véhicules électriques tient compte de cette obligation. Le pourcentage de places accessibles est défini par arrêté ministériel. »

Nota : « Conformément au IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux places pré-équipées ou équipées en borne de recharge électrique créées à compter de la date de publication de la présente loi. Elles s'appliquent également aux points d'avitaillement en hydrogène et en gaz naturel pour véhicules. »

L’arrêté n’est pas encore publié. En l’absence de publication de l’arrêté, c’est le cadre général de la loi de 2005 qui s’applique, à savoir sur 100% des places équipées de bornes doivent être accessibles. Et lorsque l’arrêté sera signé, le taux s’appliquera rétroactivement à toutes les places équipées de bornes depuis le 1er janvier 2019. C’est pourquoi il est utile de prévoir dès maintenant l’accessibilité d’au moins une partie des places équipées ou pré équipées de bornes de recharge afin de ne pas être au pied du mur lors de la publication de l’arrêté.

  • Un avis négatif du Défenseur sur l'absence de réservationdes places

Il peut être rappelé que le Défenseur des droits avait émis un avis négatif le 25 février 2019 (cf. ci-dessous) sur un aspect de la mesure, à savoir que ces places accessibles ne seraient pas réservées, augmentant le risque de priver les personnes handicapées de l’accès à ce service public. Il prônait donc soit un taux à 100%, soit la réservation des places ;

L’avis du Défenseur des droits n°19-05 du 25 février 2019 : le défenseur émet une réserve sur cette disposition 

« Le Défenseur des droits émet une réserve sur cette disposition en ce qu’elle prévoit que la place dimensionnée pour être accessible aux personnes à mobilité réduite ne leur sera pas réservée. Or, faute d’être adaptées, les autres places ne leur seront pas accessibles, les privant ainsi de l’accès au dispositif. Aussi, sauf à prévoir que toutes les places sont dimensionnées pour être accessibles, il est impératif de réserver au moins une place adaptée aux personnes handicapées. => Le Défenseur des droits recommande de supprimer, dans l’alinéa ajouté à l’article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales par le projet de loi : « sans que cette ou ces places leur soient réservées ».

Électromobilité et accessibilité : le cadre général

Les places avec bornes de recharge sont un service public, qui se doit d’être accessible afin de garantir les droits à la mobilité des personnes handicapées et à mobilité réduite.

La directive 2014-94 UE relative au déploiement des infrastructures pour carburants alternatifs définit à son article 2 que les points de charge sont ouverts au public de façon non discriminatoire.

Les termes « ouverts au public » donnent un statut à ces places.

« Point de recharge ou de ravitaillement ouvert au public» = un point de recharge ou de ravitaillement distribuant un carburant alternatif auquel les utilisateurs ont accès de façon non discriminatoire dans toute l'Union. »

La notion de « discrimination » est définie par de la Convention des Nations unies relative aux Droits des Personnes Handicapées (CNUDPH) dont la France est signataire

La définition de la discrimination est donnée à l’article 2 :

« On entend par « discrimination fondée sur le handicap » toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable ; »

Et celle de l’accessibilité à l’article 9

  1. Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les États Parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales [...] 
  2. Les États Parties prennent également des mesures appropriées pour : a) Élaborer et promulguer des normes nationales minimales et des directives relatives à l’accessibilité des installations et services ouverts ou fournis au public et contrôler l’application de ces normes et directives ; b) Faire en sorte que les organismes privés qui offrent des installations ou des services qui sont ouverts ou fournis au public prennent en compte tous les aspects de l’accessibilité par les personnes handicapées ;

Ces notions d’accessibilité et de discrimination sont le fil conducteur de la directive UE/2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services. Cette dernière est en cours de transposition en droit interne, le travail devant aboutir au plus tard à la fin du premier semestre 2022.

Cette directive aborde la notion de "personnes présentant des limitations fonctionnelles »

Selon cette directive, cette notion inclut "les personnes présentant des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles, des incapacités liées à l'âge ou toute autre limitation des performances du corps humain, permanente ou temporaire, dont l'interaction avec divers obstacles peut limiter l'accès à des produits et services et conduire à une situation nécessitant une adaptation desdits produits et services à leurs besoins particuliers".

Au travers de cette définition, il est clair que les aménagements d’accessibilité des places équipées de bornes de recharge visent une population plus large que les seules personnes en fauteuil roulant.

En France, le droit des personnes en situation de handicap à pouvoir accéder (au-delà même de l'accessibilité des locaux) à tous les services publics, et d'y être accueillies, en toute autonomie et sans discrimination, a un fondement législatif donné par le 2° du I de l'article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Ces dispositions qui ont été codifiées au premier alinéa de l'article L114-1 du code de l'action sociale et des familles :

« Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.
« L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions. »
;

Et à son article 45 précise :

  • « La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. »

Avec la publication de la loi d’orientation des mobilités (LOM) en décembre 2019, des précisions ont été apportées dans le code de la construction et de l’habitat et dans le code général des collectivités locales (CGCT) sur les taux et le nombre de places équipées ou pré-équipées devant être accessibles pour les personnes handicapées et à mobilité réduite.

Les spécifications techniques pour garantir l'accessibilité des emplacements équipés de bornes (IRVE)

L'accessibilité à ce service publique nécessite de travailler 3 aspects : l'emplacement lui même, l'accès à la borne et l'accessibilité de la borne elle-même.

  • Les spécifications pour l'accessibilité des places

Il s'agit de respecter les spécifications déjà formalisées pour l'accessibilité des places réservés : une surlargeur, un abaissé de trottoir, une surlongueur... Se référer aux spécificités définies plus haut.

  • Les spécifications d'accès à la borne

Il s'agit de permettre à une personne en fauteuil roulant de pouvoir accéder à la borne. Celle-ci ne doit donc pas être surélevée ou protéger par des arceaux qui empêcheraient la personne de s'approcher. L'espace doit être suffisant pour permettre à la personne de s'approcher et réaliser les girations nécessaires.

L'application des spécifications contenues dans l'arrêté xxx garantissent l'accès à la borne.

  • Les spécifications d'accessibilité de la borne elle-même

Il s'agit de respecter les spécifications de xx pour garantir une utilisation de la borne par les personnes handicapées.

Au delà de ces règles, plusieurs recommandations peuvent être formulées : la borne doit fournir le câble...

 

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