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Opportunités du numérique et des nouvelles technologies

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Pour les personnes en situation de handicap.

Question écrite n° 04785 de M. Xavier Iacovelli (Hauts-de-Seine - RDPI)

publiée dans le JO Sénat du 19/01/2023 - page 282

M. Xavier Iacovelli interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les opportunités d'autonomie que présente le numérique pour les personnes en situation de handicap, à supposer que ces dernières puissent accéder aux nouvelles technologies.

L'article 47 de la loi n° 2005-102 modifiée du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a rendu obligatoire l'accessibilité des services numériques pour les personnes en situation de handicap.

Cette obligation a été renforcée avec l'article 106 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, ainsi qu'avec l'article 80 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Cette obligation d'accessibilité s'applique aux services de communication au public en ligne des personnes morales de droit public, des personnes morales de droit privé délégataires d'une mission de service public ou satisfaisant des besoins d'intérêt général, ainsi que des entreprises dont le chiffre d'affaires excède un seuil défini par un décret en Conseil d'État (art. 47 I-4°).

Le décret d'application n°2019-768 du 24 juillet 2019 relatif à l'accessibilité des personnes handicapés aux services de communication au public en ligne dispose en son article 2 que :

« Le seuil de chiffre de chiffre d'affaires annuel à compter duquel les entreprises mentionnées au 4° du I de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 susvisée doivent rendre leurs services de communication au public en ligne accessibles aux personnes handicapées est fixé à 250 millions d'euros. Il est calculé pour chaque personne sur la base de la moyenne du chiffre d'affaires annuel réalisé en France des trois derniers exercices comptables clos antérieurement à l'année considérée. »

Pour les entreprises de taille internationale, cette rédaction ne permet pas de déterminer si ce seuil de 250 millions de chiffre d'affaires doit s'entendre comme étant le chiffre d'affaire réalisé au titre des ventes facturées en France ou le chiffre d'affaires consolidé en France.

Il lui demande quelle interprétation le Gouvernement entend adopter et s'il est envisagé de clarifier les termes du décret précité sur ce point.

 
En attente de réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
 

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