Accompagner, Protéger, Aider, Harmoniser et Faciliter

Prestation compensation

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La prestation de compensation est une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d'autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée.

Les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l'équipe pluridisciplinaire de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), sur la base du projet de vie exprimé par la personne. Il est possible de bénéficier de la prestation de compensation du handicap (PCH) à domicile, ou en établissement. 

 Aides couvertes par la prestation 

  • aides humaines, 
  • aides techniques,  
  • aides liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, de même qu'à d'éventuels surcoûts dus à son transport, 
  • aides spécifiques ou exceptionnelles, 
  • aides animalières. 

 Bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) 

Conditions générales 

Toute personne handicapée peut bénéficier de la prestation de compensation si : 

  • elle remplit des conditions de résidence spécifiques (voir plus bas : lieux de vie,ressortissants de nationalité étrangère), 
  • et son handicap génère de façon définitive ou pour une durée prévisible d'au moins un an : 
    • une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle, 
    • une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités essentielles, 
    • et elle a plus de 20 ans ou plus de 16 ans si elle n'ouvre plus droit aux allocations familiales, 
    • et elle a moins de 60 ans (la demande peut être effectuée jusqu'à 75 ans dès lors que les critères étaient remplis avant 60 ans). 

Conditions spécifiques au lieu de vie  Condition pour la PCH à domicile 

Le demandeur doit résider de façon stable et régulière sur le territoire national (les cas de séjours de plus de trois mois à l'étranger sont encadrés par des mesures spécifiques).  

Formalité particulière aux personnes sans domicile stable

 L'expression « sans domicile stable » a été introduite dans les textes par la loi sur le droit au logement opposable. Elle concerne une population plus large que celle des "sans domicile fixe", qui désignait généralement les personnes vivant dans la rue, pour intégrer celles qui sont hébergées chez des amis ou des membres de la famille, ou encore celles qui passent d’un hébergement à un autre. Pour faire valoir son droit à la PCH, toute personne sans domicile stable (ou fixe) doit accomplir en outre une démarche de domiciliation ou "élection de domicile" auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCIAS) ou d'un organisme agréé à cet effet par le préfet du département. Dans ce cas il peut s'agir, soit d'une association à but non lucratif, soit d'un établissement ou service assurant un accueil des personnes ou des familles en difficultés.  

Condition pour la PCH en établissement

 Le demandeur peut :  

  • être hébergé ou accompagné en établissement social ou médico-social, 
  • être hospitalisé, en établissement de santé ou à domicile. 

Les personnes handicapées hébergées en établissement dans un pays ayant une frontière commune avec la France (Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Italie ou Espagne), faute de possibilité d'accueil adapté plus proche, peuvent bénéficier de la PCH en établissement.  Dans ce cas, le séjour doit s'inscrire dans le cadre d'une décision d'orientation de la commission pour les droits et l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), d'une durée comprise entre 1 et 5 ans et donner lieu, en plus, à une prise en charge par l'assurance maladie ou par l'aide sociale.  

Activités essentielles visées 

La liste des activités concernées par l'évaluation des capacités de la personne à les réaliser est définie dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. Ces activités sont réparties en quatre grands domaines : 

  • la mobilité (exemples : les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur du logement), 
  • l'entretien personnel (exemples : la toilette, l'habillage, l'alimentation et l'élimination), 
  • la communication (exemples : la parole, l'ouïe, la capacité à utiliser des moyens de communication), 
  • la capacité générale à se repérer dans l'environnement et à protéger ses intérêts (exemples : savoir se repérer dans le temps et dans l'espace, assurer sa sécurité). 
  • La difficulté à accomplir ces activités est qualifiée : 
  • d'absolue lorsqu'elles ne peuvent pas du tout être réalisées par la personne elle-même, 
  • de grave lorsqu'elles sont réalisées difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée par une personne du même âge et en bonne santé. 

  

Droit d'option pour les bénéficiaires de l'allocation compensatrice (ACTP ou ACFP) 

La PCH ne peut pas se cumuler avec l'allocation compensatrice. Cependant, les personnes percevant l'ACTP (allocation compensatrice pour tierce personne) ou l'ACFP (allocation compensatrice pour frais professionnels) peuvent, sans limite d'âge, bénéficier de la prestation de compensation à la place de ces allocations lorsque, au moment du renouvellement de leur droit à prestation, elles choisissent d'opter pour cette dernière. 

Condition de remplacement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA)

 La prestation de compensation se substitue à l'APA dès lors que la demande de prestation de compensation a été effectuée avant 60 ans, sans choix du bénéficiaire à continuer à percevoir à la place l'APA lors du renouvellement de ses droits. 

 Condition spécifique aux ressortissants de nationalité étrangère

Les personnes de nationalité étrangère, à l’exception des citoyens des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, doivent en outre détenir une carte de résident, ou un titre de séjour conforme à la législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.  

Textes de référence

Code de l'action sociale et des familles articles L245-1 à L245-14Code de l'action sociale et des familles articles R245-1 à R245-72 

Aides humaines couvertes par la prestation de compensation

Principe

 L'aide humaine peut être de différents ordres : 

  • soit l'état de la personne nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels, 
  • soit l'état de la personne requiert la présence d'une tierce personne pour une surveillance régulière, 
  • soit l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective pour la personne entraîne des frais supplémentaires du fait du handicap. 

 Temps pris en charge 

Chaque type de besoin identifié pour une personne donne lieu à quantification, dans la limite d'un plafond déterminé par nature d'activité. Dans certaines situations exceptionnelles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut porter le temps d'aide attribué au titre des actes essentiels ou de la surveillance au-delà des temps plafonds. A noter : le temps d'aide humaine pour la participation à la vie sociale, limité mensuellement, peut être capitalisé sur une période de douze mois.   

Définition des types de besoins Actes essentiels

 Il s'agit : 

  • des actes liés à l'entretien personnel : la toilette, l'habillage, l'alimentation, l'élimination ; 
  • des actes liés aux déplacements : l'aide aux transferts, à la marche, à la manipulation d'un fauteuil roulant ; 
  • des actes liés à la participation à la vie sociale : assistance pour la communication et l'aide aux déplacements à l'extérieur du domicile. 

Le temps d'aide accordé tient compte des temps de transfert, d'installation ou, le cas échéant, de préparation spéciale nécessaires à la réalisation de l'activité pour la personne aidant. 

Surveillance régulière

 Le besoin de surveillance doit être durable ou fréquent. Les personnes susceptibles d'avoir recours à cette aide sont : 

  • les personnes handicapées qui s'exposent à un danger du fait d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ; 
  • les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence due à un besoin de soins constants ou quasi constants. 

 Frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective

 Les besoins d'accompagnement d'une tierce personne dans ce cadre particulier sont évalués distinctement des autres besoins d'aide humaine. Sont assimilés à une activité professionnelle les stages et formations rémunérées en vue de favoriser l'insertion professionnelle, de même que les démarches de recherche d'emploi si la personne est inscrite à l'ANPE ou dans un organisme de placement spécialisé.  Les fonctions électives sont celles prévues dans le code électoral et celle d'élu du parlement européen. Sont assimilées aux fonctions électives les fonctions exercées dans des organismes ou des instances consultatives, où siègent de droit des représentants des associations de personnes handicapées et de leur famille.  

Cadres d'emploi de l'aide humaine  Possibilités d'emploi direct ou indirect 

L'aide peut être utilisée soit pour rémunérer directement un ou plusieurs salariés, ou un service d'aide à domicile, soit pour dédommager un aidant familial. Elle est versée mensuellement et est accordée pour une période limitée à 10 ans mais renouvelable après demande de renouvellement du dossier de demande de prestation de compensation.  

Précisions sur le salariat d'un aidant familial 

Lorsque l'état de la personne handicapée nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante pour des soins ou des gestes de la vie quotidienne, les sommes attribuées au titre de l'aide humaine peuvent être utilisées pour salarier un membre de la proche famille, qui peut être : 

  • le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un PACS ; 
  • ou l'obligé alimentaire du 1er degré, c'est à dire : le père, la mère, le fils, la fille, le gendre et la belle-fille (à condition, dans ces deux derniers cas, que l'époux qui établit la relation soit toujours vivant). 

Quelque soit l'état de la personne handicapée, les autres membres de la famille ne peuvent être salariés comme aidant familial, dans le cadre de l'aide humaine versée au titre de la prestation de compensation, que s'ils cumulent les conditions suivantes : 

  • ils ont dû renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle pour être employé par la personne ; 
  • et s'ils n'ont pas fait valoir leur droit à la retraite. 

 Modalité du contrat de travail de l'aidant familial pour un majeur protégé 

Lorsque le membre de la famille salarié par la personne handicapée est son tuteur, le contrat de travail est conclu : 

  • par le tuteur suppléant, 
  • ou à défaut, par un tuteur nommé pour la circonstance par le juge des tutelles. 

Le contrat de travail doit être homologué par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge des tutelles. L'homologation par le juge des tutelles est obligatoire quand celui-ci a autorisé le majeur protégé à conclure lui-même le contrat de travail : 

  • avec son tuteur, 
  • ou avec son curateur, si ce dernier est en outre membre de sa famille. 

 Montants de l'aide humaine  Personne handicapée vivant à domicile 

Les montants pris en charge par nature d'activité sont fixés à : 

  • embauche directe : tarif horaire de 11,02 € (les formalités de l'embauche d'un salarié à domicile s'appliquent)  
  • service mandataire : 12,12 €  
  • service prestataire :  
  • jusqu'au 31 mars 2007 : 14,43 €    
    • à partir du 1er avril 2007 : le tarif correspond aux tarifs fixés par le Conseil général pour les prestations fournies par des organismes et services habilités au titre de l'aide sociale ou à 17,19 €   de l'heure, en cas de recours à un service à la personne titulaire de l'agrément "qualité", en application de l'article L129-1 du code du travail.   
    • aidant familial (personne de la famille, conjoint, ascendant descendant) : 3,25 €  par heure ou 4,88 €  si l'aidant doit renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle du fait de l'aide qu'il doit apporter à la personne handicapée, dans la limite de 837,38 €   par aidant familial et par mois.  

Montants en vigueur depuis le 1er juillet 2007.  

Séjour en établissement en cours de droit à la PCH à domicile 

Lorsque le séjour en établissement de santé ou médico-social intervient en cours de droit à la prestation de compensation du handicap (PCH) à domicile, la réduction du versement de l'aide humaine est appliquée : 

  • à hauteur de 10% du montant antérieurement versé, dans la limite du versement d'une somme comprise entre : 
    • un maximum fixé à 80,18 € par mois,  
    • et un minimum fixé à  40,09 €  par mois.  
    • et après un délai de séjour en établissement : 
      • de 45 jours consécutifs, 
      • ou de 60 jours, si la personne handicapée est obligée de ce fait de licencier son ou ses aides (particulier employeur). 

 Séjour en établissement au moment de la demande de PCH

 Lorsque le séjour en établissement intervient au moment de la demande de PCH, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) décide de l'attribution de l'aide humaine pour les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement et fixe le montant journalier correspondant. Ce montant journalier est réduit à 10 % pendant les périodes de séjour en établissement, dans la limite du versement d'une somme comprise entre :  

  • un maximum fixé à 2,70 € par jour,  
  • et un minimum fixé à 1,35 € par jour.  

 Aides techniques couvertes par la prestation de compensation

Principe

 L'aide technique est attribuée pour l'achat ou la location par la personne handicapée et pour son usage personnel, d'un instrument, un équipement ou un système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap. Elle peut être attribuée en établissement, sous conditions. 

Conditions

 Les aides techniques attribuables doivent être inscrites dans le plan de compensation et répondre au moins à l'un des objectifs suivants : 

  • maintenir ou améliorer l'autonomie de la personne handicapée pour une ou plusieurs activités, 
  • assurer sa sécurité, 
  • mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour faciliter l'intervention des aidants qui l'accompagnent. 

En outre, l'aide technique doit être suffisante et appropriée aux besoins de la personne, compte tenu de ses habitudes et de son environnement.  Son usage doit être régulier ou fréquent.

Condition d'attribution de l'aide technique en établissement

 Les aides techniques peuvent être attribuées lorsque au moment de la demande de prestation de compensation du handicap (PCH), la personne handicapée est : 

  • hospitalisée dans un établissement de santé, 
  • ou hébergée dans un établissement social ou médico-social financé par l'assurance maladie ou par l'aide sociale. 

Dans ce cas, le montant des aides techniques correspondant aux besoins de la personne définis par la commission pour les droits et l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est attribué à partir des besoins en aides techniques que l'établissement ne couvre pas habituellement dans le cadre de ses missions. 

Choix de l'équipement adapté 

L'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées peut prévoir dans le plan de compensation une période d'essai, par exemple, pour valider la pertinence d'une aide en situation réelle ou comparer plusieurs systèmes. Dans ce cas, les conditions de la période d'essai sont précisées dans le plan de compensation.

 Produits pris en charge 

Pour être prise en charge au titre de la prestation de compensation, l'aide technique doit figurer :  

  • dans la liste portée en annexe I-2 de l'arrêté du 28 décembre 2005, 
  • ou dans la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) de la sécurité sociale. 

Cas particulier des aménagements d'équipements d'utilisation courante 

En dehors des dispositifs médicaux ou spécifiquement conçus pour compenser le handicap, des équipements d'utilisation courante peuvent être inscrits, au titre des aides techniques, dans le plan de compensation.  Selon la situation, appréciée par la commission départementale pour les droits et l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), la prestation de compensation peut prendre en charge : 

  • uniquement le surcoût lié à l'adaptation d'un équipement de base d'usage courant, 
  • ou l'ensemble d'une combinaison comprenant un équipement d'usage courant et le ou les éléments d'adaptation de cet équipement au handicap. 

Montant 

Lorsqu'un dispositif figure dans la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) de la sécurité sociale, il se trouve soumis à une prescription médicale. Dans ce cas, la prise en charge au titre de la prestation de compensation porte sur la partie non remboursée par la sécurité sociale. Lorsque l'aide technique indiquée dans le plan de compensation ne figure pas dans la LPPR, elle est remboursée à hauteur de 75% de son tarif et dans la limite de 3 960 € sur 3 ans.   Lorsque l'aide a un montant supérieur à 3 000 € , le montant maximal attribuable est majoré du montant du tarif de l'aide, diminué du montant de la prise en charge par la sécurité sociale.  Lorsque le choix est possible entre plusieurs aides techniques équivalentes, le plan de compensation retient la solution la moins onéreuse.

Aides liées au logement couvertes par la prestation de compensation

Principe 

Les aménagements du logement pris en compte doivent permettre à la personne de circuler chez elle, d'utiliser les équipements indispensables à la vie courante, de se repérer et de communiquer, sans difficulté et en toute sécurité. Ils visent également à faciliter l'intervention des aidants à domicile. La prise en charge des frais liés à l'adaptation du logement au titre de la prestation de compensation doit compléter d'autres aides financières pouvant être mobilisées pour des travaux d'adaptation et d'accessibilité. 

Adaptations et aménagements concernés 

Ils concernent les pièces ordinaires du logement : chambre, séjour, cuisine, toilettes et salle d'eau. Ils peuvent éventuellement concerner une autre pièce destinée à l'exercice d'une activité professionnelle ou de loisir, ou nécessaire à la personne handicapée pour assurer l'éducation et la surveillance de ses enfants. Les aménagements doivent répondre à des besoins directement liés aux limitations d'activité de la personne, que ce soit à titre définitif ou provisoire. Dans ce second cas, les limitations d'activité doivent avoir une durée prévisible d'au moins un an. 

A noter :

les travaux de mise aux normes du fait de la vétusté du logement ne peuvent être pris en charge au titre de la prestation de compensation.  

Enfant handicapé

 Tout bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé peut prétendre à la prestation de compensation au titre de l'aménagement du logement. En cas de séparation des parents, la prestation peut être versée pour l'aménagement du logement du parent qui n'a pas la charge de l'enfant, sous réserve de l'établissement préalable d'un compromis écrit entre les deux parents, dans lequel le parent qui a la charge de l'enfant s'engage à reverser à l'autre parent, la somme correspondant à la prestation de compensation relative à ces aménagements.  

Personne handicapée hébergée 

L'aide liée à l'aménagement du logement peut être attribuée pour le domicile d'une personne qui héberge une personne handicapée. Dans ce cas, il doit y avoir entre la personne handicapée et la personne qui l'héberge : 

  • soit un lien d'ascendance, de descendance ou collatéral, jusqu'au quatrième degré ; 
  • soit un lien d'ascendance, de descendance ou collatéral, jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire avec lequel elle a conclu un PACS. 

En revanche, les aménagements nécessaires au logement d'un accueillant familial (famille d'accueil) sont exclus.

 En cas de nécessité de déménagement 

Lorsque l'aménagement du logement est impossible ou jugé trop coûteux, après évaluation par l'équipe pluridisciplinaire, et que la personne handicapée fait le choix d'emménager dans un logement répondant au normes d'accessibilité, les frais de déménagement peuvent être pris en charge au titre de cet élément de la prestation de compensation, à hauteur de 3 000 €  par période de 10 ans.

 Frais exposés au domicile des personnes accueillies également en établissement 

Lorsque, au moment de la demande de prestation de compensation du handicap (PCH), la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social, les frais exposés pour l'aménagement de son domicile sont pris en compte au titre de la PCH en établissement, s'il s'agit : 

  • d'un enfant bénéficiaire de l'AEEH dans le cadre défini ci-dessus,  
  • d'un adulte handicapé séjournant à son domicile au moins 30 jours par an, 
  • ou d'un adulte handicapé hébergé par un proche dans les conditions définies plus haut au moins 30 jours par an. 

Montant de l'aide 

L'aide est accordée par périodes de 10 ans. Pour les travaux jusqu'à 1500 € : 100% du montant est remboursé (une limite de 10 000 €  de travaux cumulés par période de 10 ans s'applique).  Pour les travaux de plus de 1500 € : 50% du montant des aménagements est remboursé dans la limite de10 000 €  par période de 10 ans.  

Aides liées aux transports couvertes par la prestation de compensation

Aménagement du véhicule utilisé par la personne handicapée Conditions à remplir

  Les aménagements pris en compte doivent être ceux du véhicule utilisé habituellement par la personne handicapée, en qualité de conducteur ou de passager. Pour bénéficier de la prestation de compensation au titre de l'aménagement du poste de conduite, s'agissant d'un véhicule exigeant le permis de conduire, le demandeur doit être titulaire du permis portant la mention restrictive d'un poste de conduite adapté ou manifester sa volonté d'apprendre à conduire en recourant à la conduite accompagnée. Il doit produire, dans ce dernier cas, un certificat médical d'aptitude, conformément aux dispositions du code de la route.

 Délais de réalisation

 L'aménagement du véhicule doit être effectué au plus tard dans les douze mois suivant la notification de la décision d'attribution de cet élément de la prestation de compensation. 

Montant de l'aide pour l'aménagement du véhicule 

  • Travaux jusqu'à 1 500 € engagés par tranche : 100% pris en charge à hauteur d'un total de travaux de  5 000 € sur 5 ans,  
  • Travaux au-delà de 1 500 € engagés par tranche : 75% du montant des aménagements dans la limite de  5 000 € sur 5 ans.   

Montants en vigueur au 1er  janvier 2007. 

Surcoûts liés aux transports-Trajets pris en charge 

Sont pris en compte les surcoûts liés : 

  • à des transports réguliers, fréquents ou correspondant à un départ annuel en congés, 
  • aux déplacements entre le domicile de la personne handicapée et son lieu de résidence (séjour en hôpital, établissement médico-social, ou accueil de jour) : 
    • lorsqu'ils sont effectués par un tiers, 
    • ou lorsque la distance aller-retour est supérieure à 50 km. 

Dans les deux derniers cas, le montant de l'aide est attribué après déduction des sommes versées au titre des droits ouverts dans un régime de sécurité sociale (assurance maladie par exemple) et dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. 

A noter :

les surcoûts qui résultent d'un non-respect, à la date de la demande, de la part des compagnies de transport public, de leur obligation de rendre leurs réseaux de transports accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, ne peuvent pas être pris en charge.  

 

Montant de l'aide pour les surcoûts liés aux transports Trajets en voiture particulière : 0,50 €   par km dans la limite de 5 000 €  par période de 5 ans.   Trajets avec d'autres moyens de transport : 75 % des surcoûts dans la limite de 5 000 €  par période de 5 ans.  Le plafond du montant total attribuable au titre de cette aide peut être porté à 12 000 € , en cas de recours à un transport assuré par un tiers ou pour un déplacement aller-retour de plus de 50 kms, pour :  

  • les trajets entre le domicile et le lieu de travail, 
  • les trajets entre le lieu de résidence (permanent ou non) et un établissement d'hospitalisation, un établissement ou service social et médico-social. 

Lorsque le transport est réalisé par une entreprise ou un organisme de transport, il est tenu compte de la distance accomplie pour aller chercher la personne à son lieu de résidence et pour revenir à son point de départ. Montants en vigueur depuis le 3 mars 2007. 

A noter : l

e Conseil général peut autoriser la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) à fixer un montant supérieur, à titre exceptionnel et compte tenu de la longueur du trajet ou de l'importance des frais en raison de la lourdeur du handicap.   Aides spécifiques ou exceptionnelles couvertes par la prestation de compensation 

Aides affectées aux charges spécifiques 

Les charges spécifiques sont des dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation. Il peut s'agir par exemple de l'achat de nutriments pour améliorer la qualité d'un régime alimentaire particulier, ou d'un forfait annuel pour les frais d'entretien courant d'une audioprothèse ou d'un fauteuil roulant. La prise en charge se fait à hauteur de 75% des coûts dans la limite de 100 € par mois pour les produits non indiqués dans l'annexe de l'arrêté du 28 décembre 2005, et suit la grille pour ceux indiqués dans cette annexe.  

Aides affectées aux charges exceptionnelles

 Les charges exceptionnelles sont des dépenses ponctuelles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation. Il peut s'agir des frais de réparations d'un lit médicalisé (par exemple : du moteur ou de la télécommande) ou d'une audioprothèse en dehors des frais déjà couvert par l'allocation forfaitaire (qui relève d'une charge spécifique). Le montant des aides exceptionnelles est plafonné à 1 800 €  par période de trois ans.   

 Modalité de prise en compte dans le cadre de la PCH en établissement 

Lorsque la personne handicapée est prise en charge dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment de sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH), les aides spécifiques et exceptionnelles définies ci-dessus sont prises en compte, si les charges visées : 

  • ne correspondent pas aux missions de l'établissement ou du service ; 
  • ou si elles interviennent pendant les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou du séjour dans l'établissement. 

En outre, l'établissement de santé, ou l'établissement social ou médico-social doit être financé par l'assurance maladie ou par l'aide sociale.  

Textes de référence

Code de l'action sociale et des familles : partie législative -    Article L245-3 Code de l'action sociale et des familles : partie réglementaire -          Articles R245-23 et D245-33 Aides animalières couvertes par la prestation de compensation

Aides animalières concernées

 Ces aides sont destinées à l'acquisition et à l'entretien d'un animal concourant au maintien ou à l'amélioration de l'autonomie de la personne handicapée dans la vie quotidienne. Elle prend en charge en particulier, les frais relatifs aux chiens guides d'aveugle et aux chiens d'assistance. 

Condition relative à l'éducation du chien 

La prise en charge des frais au titre de l'aide animalière est conditionnée, depuis le 1er janvier 2006, au fait que le chien ait été éduqué dans une structure labellisée par des éducateurs qualifiés, conformément aux modalités précisées par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont supposés remplir cette condition.

 Montant

 Il est limité à 3 000 € pour une période limitée à 5 ans, ou à 50 € par mois, en cas de versement mensuel, pour la même période. 

Bases de calcul des aides liées à la prestation de compensation

Règles générales 

Les montants et tarifs des éléments de la prestation de compensation sont fixés par nature de dépense. Cependant, leur taux de prise en charge varie en fonction des ressources de la personne handicapée. Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne, après déduction, le cas échéant, des sommes versées pour un droit de même nature ouvert au titre d'un régime de sécurité sociale (assurance maladie, invalidité, vieillesse). 

Ressources prises en compte 

Ce sont les ressources perçues par le demandeur au cours de l'année civile précédant celle de la demande. Lorsque la prestation de compensation est attribuée pour un enfant bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, au titre de l'aménagement du logement ou du véhicule, les ressources prises en compte sont celles de la personne ou du ménage qui en a la charge. 

Ressources exclues 

  • les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé ; 
  • les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ; 
  • les pensions de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel ; 
  • les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi : allocation d'assurance chômage, allocation temporaire d'attente (ex-allocation d'insertion), allocation de solidarité spécifique, allocation équivalent retraite ; 
  • l'allocation de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs victimes de l'amiante ; 
  • les indemnités de maladie, de maternité, d'accident du travail et de maladie professionnelle versées par la sécurité sociale ; 
  • les prestations en nature au titre de l'assurance maladie, maternité, accident du travail et décès ; 
  • la prestation compensatoire ; 
  • la pension alimentaire versée pour l'entretien et l'éducation des enfant en cas de séparation des parents;
  • la bourse d'étudiant ; 
  • les revenus d'activité du conjoint, du concubin, ou du partenaire lié par un PACS, de l'aidant familial qui vivant au foyer de l'intéressé en assure l'aide effective, de ses parents même lorsque le bénéficiaire est domicilié chez eux ; 
  • les rentes viagères constituées par la personne handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et soeurs ou ses enfants ;
  • les prestations familiales et assimilées (exemples : allocations familiales, allocation de parent isolé, allocation d'adoption) ; 
  • les allocations non contributives pour personne âgées (minimum vieillesse) ;   
  • l'allocation aux adultes handicapés ; 
  • les allocations de logement et l'aide personnalisée au logement ; 
  • le revenu minimum d'insertion ; 
  • la prime de déménagement ; 
  • la rente ou indemnité en capital pour la victime ou ses ayants droit en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. 

Détermination du taux de prise en charge

 En fonction du calcul des ressources du demandeur, les taux maximaux de prise en charge de la compensation du handicap sont fixés à : 

  • 100 % des tarifs et montants dans les limites par type d'aide, si les ressources de la personne handicapée sont inférieures ou égales à 2 fois le montant annuel de la majoration pour tierce personne, soit : 24 259,88 € ;  
  • 80 % des tarifs et montants dans les limites par type d'aide, si les ressources de la personne handicapées sont supérieures à ce plafond de 24 259,88 € .  

Montants depuis le 1er janvier 2008. Demande de prestation de compensation

Dossier de demande

 La personne handicapée doit déposer sa demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de son lieu de résidence accompagnée des justificatifs indiqués dans les formulaires cerfa n° 12695*01 et n°12692*01 à compléter. 

Instruction du dossier

 La MDPH a en charge l'instruction de la demande. L'attribution de la prestation de compensation s'inscrit dans l'élaboration d'un plan de compensation personnalisé, qui comprend des mesures de toute nature et ne se limite pas à cette seule prestation. La MDPH charge une équipe pluridisciplinaire d'évaluer les besoins de compensation du handicap du demandeur. Cette évaluation se fait au cours d'un entretien avec le demandeur. L'équipe peut également se rendre sur son lieu de vie. Dans le cadre de l'instruction de la demande, la MDPH peut demander des pièces justificatives complémentaires. Le plan personnalisé de compensation, est transmis au demandeur, qui dispose d'un délai de 15 jours pour faire connaître ses observations. 

Décision

 La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), qui a en charge la décision, la fonde sur le plan personnalisé de compensation. La demandeur est informé, au moins deux semaines avant, de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la CDAPH va se prononcer sur sa requête. Il peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix. La décision est notifiée à l'intéressé ainsi qu'aux organismes concernés par le président de la CDAPH. 

 Réexamen de la situation

 L'allocataire doit informer la CDAPH et le président du conseil général de toute modification de sa situation de nature à affecter ses droits. 

Renouvellement de la demande 

La CDAPH doit inviter le bénéficiaire de la prestation de compensation à renouveler sa demande au moins 6 mois avant la fin de la période d'attribution de l'aide humaine. Les autres éléments de la prestation de compensation qui font l'objet d'un versement mensuel obéissent à cette règle. 

Procédure d'urgence

 La demande d'attribution en urgence doit être faite sur papier libre par la personne handicapée ou par son représentant légal, auprès de la MDPH qui transmet sans délais au président du conseil général.   La demande doit préciser : 

  • la nature des aides pour lesquelles la prestation de compensation est demandée en urgence et le montant prévisible des frais, 
  • tous les éléments permettant de justifier l'urgence. 

Elle doit être accompagnée d'un document attestant de l'urgence de la situation, délivré par un professionnel de santé ou par un service ou organisme à caractère social ou médico-social. Au vu de ces éléments, le président du conseil général peut attribuer la prestation de compensation, à titre provisoire pour un montant forfaitaire. Il peut cependant porter le temps d'aide attribué au titre des actes essentiels ou de la surveillance au-delà des temps plafonds. Il dispose d'un délai de deux mois pour régulariser sa décision et confier la demande de prestation pour instruction, selon la procédure normale. 

Recours

 Un recours peut être effectué auprès du tribunal du contentieux de l'incapacité en cas de désaccord avec la décision de la CDAPH. La décision prononcée par le président du conseil général concernant une demande de procédure d'urgence, est susceptible de recours contentieux devant la commission départementale d'aide sociale.

 Pour plus d'information, les services à contacter :

Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)Modalités de versement des aides de la prestation de compensation

Principe 

La prestation de compensation est versée mensuellement. 

A savoir :

la partie de la prestation correspondant à un besoin d'aide humaine peut être réglée sous forme de chèque emploi service universel (CESU).  

Versements ponctuels 

A la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, la décision attributive de la prestation peut prévoir un ou plusieurs versement(s) ponctuel(s) pour certains de ses éléments, lorsqu'ils relèvent : 

  • d'une aide technique, 
  • d'un aménagement du logement ou du véhicule, 
  • d'une acquisition d'une aide animalière, 
  • ou d'aides spécifiques ou exceptionnelles. 

Dans ce cas, le nombre de versements ponctuels est limité à  trois. 

Contrôle de l'utilisation des sommes allouées

 Le président du conseil général peut, à tout moment, faire contrôler sur place ou sur pièces si les conditions d'attribution de la prestation de compensation restent réunies ou si le bénéficiaire consacre effectivement l'intégralité des sommes prévues selon leur destination. 

Suspension ou interruption du versement 

Le versement de la prestation peut être suspendu ou interrompu, lorsqu'il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation, que son bénéficiaire n'a pas utilisé cette prestation pour compenser les charges liées à son handicap. Dans ce cas, le président du conseil général peut intenter une action en récupération des sommes indûment versées. 

Récupération des indus 

Elle est effectuée en priorité par la retenue sur les versements ultérieurs de la prestation.  A défaut, elle peut faire l'objet d'une procédure de recouvrement amiable puis, faute d'accord, d'une procédure de recouvrement forcé par les comptables directs du Trésor, conformément aux dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales.

Principe de subsidiarité 

En règle générale, lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose de droits ouverts au titre d'une prestation de sécurité sociale de même nature, les sommes versées au titre de la prestation de compensation ne peuvent être attribuées qu'en complément.

Prestation de compensation, allocation aux adultes handicapés (AAH) et ses compléments

 La prestation de compensation peut être cumulée avec l'AAH, la majoration pour la vie autonome ou le complément de ressources. 

Prestation de compensation et allocation compensatrice

 La prestation de compensation ne peut être cumulée avec l'allocation compensatrice (allocation compensatrice pour tierce personne, ACTP, et allocation compensatrice pour frais professionnels, ACFP) qu'elle remplace. Les personnes qui bénéficiaient de droits ouverts à l'allocation compensatrice au 31 décembre 2005 disposent d'un droit d'option les autorisant soit à continuer à percevoir l'ancienne prestation, soit à bénéficier de la prestation de compensation à domicile. 

Prestation de compensation et allocation personnalisée d'autonomie (APA) 

Toute personne qui a obtenu le bénéfice de la prestation de compensation avant 60 ans et qui remplit les conditions d'ouverture du droit à l'APA peut choisir, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation,  entre son maintien et le bénéfice de l'APA.  Lorsque la personne qui atteint 60 ans n'exprime aucun choix, elle est présumée vouloir continuer à bénéficier de la prestation de compensation.  

Textes de référence

Code de l'action sociale et des familles : partie réglementaire -          Articles R245-45 à R245-49

Régime social et fiscal de la prestation de compensation

Prestation de compensation et obligation alimentaire L'attribution de la prestation de compensation n'est pas subordonnée à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire. 

Prestation de compensation et pension alimentaire La prestation de compensation n'est pas prise en compte pour le calcul d'une pension alimentaire. 

Absence de recours en récupération sur la succession

 La collectivité qui assure le paiement de la prestation de compensation ne peut pas exercer de recours en récupération des sommes versées sur la succession du bénéficiaire, après son décès. En outre, il ne peut pas être exercé de recours sur les sommes déjà perçues au titre de cette prestation lorsque le bénéficiaire est revenu à une situation plus favorable. 

Incessibilité et insaisissabilité de la prestation 

En principe, la prestation de compensation est incessible et insaisissable. Elle peut néanmoins être saisie pour le paiement des frais de compensation relevant des aides humaines. Exclusion des revenus imposables

La prestation de compensation n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.

 

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