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Difficultés liées à la mise à disposition d'AVS

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Les parents ou les représentants légaux d'enfants en situation de handicap peuvent rencontrer des difficultés

dans la mise en œuvre de la décision d'accompagnement par une AVSi ou AVSm au moment de leur scolarisation ou nouvelle année scolaire.

Deux situations peuvent se présenter

1. La décision d'accompagnement par un AVSi ou AVSm n'est pas appliquée, ce qui empêche la scolarisation de l'enfant

Une école ne peut refuser d'accueillir un enfant au prétexte de l'absence d'accompagnement par un AVSi ou un AVSm, accompagnement pourtant notifié par la CDAPH.

Que faire ?

Dans ce cas, il faut contacter l'enseignant référent, l'inspecteur ASH ou l'inspection d'académie afin que l'accueil de l'enfant soit effectif.

Si la réponse n'est pas satisfaisante, il est possible d'agir devant le tribunal par le biais d'un référé liberté (décision du juge sous 48h).

2. La décision d'accompagnement par un AVSi n'est pas appliquée, mais l'enfant est néanmoins scolarisé

Il s'agit des enfants scolarisés en milieu ordinaire mais n'ayant pas d'accompagnement par un AVS ou un accompagnement insuffisant, malgré la notification de la CDAPH.

Il convient alors de contacter l'inspection d'académie, l'enseignant référent ou l'inspecteur ASH pour se renseigner sur la situation.

Si la réponse n'est pas satisfaisante, il est possible d'agir devant le tribunal administratif par le biais d'un référé suspension et d'un recours en excès de pouvoir (REP).

Comment faire ?

Deux étapes sont à respecter

  • obtenir une décision de refus de l'inspection académique

En effet, la demande de référé suspension ne sera valable que s'il existe au préalable une décision de refus de l'inspection académique de mise à disposition de l'auxiliaire de vie.

Afin d'obtenir cette décision de refus préalable nous vous proposons deux projets de courrier de mise en demeure selon la situation, à adresser en LR/AR (téléchargeables) et ayant pour objet de demander à l'inspection académique d'exécuter la décision de la CDAPH.

- Courrier de mise en demeure pour non accompagnement

- Courrier de mise en demeure pour non obtention du nombre d'heures d'accompagnement

 Cette étape est importante afin de prendre date de votre démarche.

Par la suite :

  • si l'inspection académique vous notifie expressément son refus par une réponse écrite, vous disposez alors de 2 mois à compter de cette réponse pour faire un recours ;
  • si l'inspection académique reste silencieuse 2 mois après le courrier adressé en LR/AR, cela équivaut à une décision implicite de refus et vous pouvez alors faire un recours dans les 2 mois;
  •  engager une procédure de référé suspension et un recours pour excès de pouvoir

La demande de référé-suspension est une procédure d'urgence, accessoire à un recours pour excès de pouvoir. Le REP est quant à lui, un recours ayant pour objet de demander l'annulation de la décision de rejet de l'inspection académique.

Doivent donc être envoyées auprès du tribunal administratif et en parallèle :

  • la requête en référé suspension ;
  • la demande d'annulation de la décision de rejet (REP).

* S'agissant de la procédure de référé suspension

Afin que le juge accorde la suspension de l'acte attaché (ici la décision de rejet) deux conditions doivent être simultanément réunies :

  • il doit exister un doute sérieux quant à la légalité de l'acte ;
  • il doit y avoir urgence à intervenir.

Le doute sérieux quant à la légalité de l'acte correspond au fait que l'auteur de l'acte aurait commis une erreur de droit ; autrement dit l'inspection académique a commis une erreur de droit en refusant d'appliquer la décision d'accompagnement.

Le juge se prononce dans un délai variant de 48h à 1 mois.

L'urgence elle correspond aux cas où l'exécution de l'acte porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

* S'agissant du recours pour excès de pouvoir

Le juge annule l'acte attaqué au motif que l'inspection d'académie n'a pas appliqué la décision d'accompagnement notifié par la CDAPH.

  • Les suites au dépôt du référé suspension et du REP

 Ces types de recours ont déjà été utilisés dans le cas de la non mise à disposition des AVS avec succès (Tribunal administratif de Pau, 30 déc. 2010 n°10000862 CE, 4e et 5e sous-sections réunies, 20 avril 2011).

 Suite au dépôt du référé suspension, le juge administratif devra rendre une ordonnance de décision :

- Si le juge administratif accepte la demande de référé, il suspendra la décision de rejet de l'inspection académique et enjoindra à l'inspection académique de mettre à disposition une auxiliaire de vie scolaire, laquelle devra verser une astreinte tant qu'aucune AVS ne sera mise à disposition. L'État sera donc "financièrement incité " à agir rapidement. (article L 521-1 du Code de justice administrative).

- En cas de rejet par le juge administratif du référé, cette décision étant rendue en dernier ressort (L 523-1 du code de justice administrative), il n'y a pas d'appel possible. En revanche un pourvoi en cassation est envisageable, il doit être fait dans les 15 jours qui suivent la notification de l'ordonnance du juge des référés. (R 523-1 du code de justice administrative).

Suite au dépôt du recours en excès de pouvoir le juge administratif devra rendre un jugement :

  • soit il annule la décision de rejet de l'inspection académique et enjoint cette dernière de mettre à disposition une auxiliaire de vie ;
  • soit il rejette le recours, car il estime, après étude, que l'inspection académique n'a pas commis d'erreur de droit.

Il reste alors possible de faire appel de ce jugement auprès de la Cour Administrative d'Appel, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement.

 

Source : APF France handicap

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